M-35.1, r. 224 - Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement

Texte complet
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont la surproduction est réduite à la suite de la location des quotas disponibles d’autres provinces, en application des dispositions des articles 95.3, 95.4 et 95.6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une contribution spéciale de 0,035 $ l’oeuf pour chaque oeuf visé par cette réduction lorsqu’elle s’applique au cours du mois de mars et de 0,04 $ l’oeuf lorsque la réduction s’applique au mois de juillet.
Décision 7062, a. 1; Décision 7953, a. 2.